RÈGLEMENT ANC N°2026-01 DU 9 JANVIER 2026
- mars 17, 2026
Modification du Plan Comptable Général – Crypto-actifs et assimilés
Analyse comparative et guide pratique
En cours d’homologation — Application : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027
Le règlement ANC N°2026-01, adopté le 9 janvier 2026 et en cours d’homologation, modifie en profondeur la section 9 du chapitre I et du chapitre II du Titre VI du Livre II du règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général (PCG). Il refond le traitement comptable des crypto-actifs et assimilés pour les entités françaises, en s’alignant sur le règlement européen MiCA (UE 2023/1114) et prend en compte la fin de la terminologie « actifs numériques » issue de la loi PACTE à compter du 1er juillet 2026.
1. Comparatif avant / après : les évolutions majeures du PCG
Le tableau ci-dessous synthétise les principaux changements introduits par le règlement 2026-01 par rapport au cadre antérieur du PCG.
| Thème | Avant (règlement 2014-03 + modifications antérieures) | Après (règlement ANC N°2026-01 du 9 janvier 2026) |
| Champ d’application | Actifs numériques définis par la loi PACTE (art. L.226-2 CMF) | Crypto-actifs définis par le règlement MiCA (UE 2023/1114) + assimilés (NFT, etc.) utilisant les technologies de l’art. L.226-1 CMF |
| Terminologie | « Actifs numériques » / « jetons » | « Crypto-actifs et assimilés » |
| Jetons de monnaie électronique (EMT) | Non traités spécifiquement dans le PCG | Traitement distinct : comptabilisés dans le compte 513 ; évaluation selon art. 420-7 ; émission réservée aux EME/établissements de crédit (règlement ANC 2014-07) |
| Classement des crypto-actifs détenus | Classement limité, sans distinction d’intention d’utilisation explicite | Classement selon intention d’utilisation : immobilisation (classe 2), stock (classe 3), charges constatées d’avance (classe 4) ou compte 522 (classe 5) |
| Évaluation à la clôture (compte 522) | Valeur vénale avec variations en comptes transitoires | Valeur vénale à la clôture (art. 619-12) ; comptes 4742 (perte latente) et 4752 (gain latent) ; provision pour risque si perte latente |
| Prêts/emprunts de crypto-actifs | Pas de traitement explicite dédié | Traitement détaillé (art. 619-19) : compte 5221 pour le prêteur, compte 524 pour l’emprunteur, dette de restitution indexée en crypto-actifs |
| Dérivés sur crypto-actifs | Pas de traitement explicite dédié | Renvoi aux articles 628-1 à 628-18 (instruments financiers à terme et opérations de couverture) |
| Crypto-actifs auto-détenus | Traitement partiel | Compte 523 dédié ; variations de valeur selon art. 619-12 ; annulation avec sortie du passif résiduel correspondant |
| Méthodes de coût (FIFO/CUMP) | Applicables | Confirmées : PEPS (FIFO) ou CUMP pour crypto-actifs fongibles (art. 619-15) |
| Informations en annexe | Informations limitées | Annexe enrichie (art. 838-15 et 838-16) : descriptif des émissions, droits/obligations, cours, nombre de tokens, méthodes de valorisation, tableau détaillé des crypto-actifs détenus et conservés pour compte de tiers |
| Date d’application | — | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ; application anticipée possible dès publication au JO |
Points d’attention particuliers :
- Champ d’application élargi : les NFT (non fongible tokens) et autres éléments utilisant une technologie de registre distribué (art. L.226-1 CMF) entrent désormais explicitement dans le périmètre.
- Intention d’utilisation déterminante : la classification comptable d’un crypto-actif détenu dépend désormais de l’intention d’utiliser les droits sous-jacents dans le cadre de l’activité (art. 619-9 vs 619-10). Des crypto-actifs identiques peuvent être classés différemment selon l’intention de l’entité.
- Principe de symétrie pour la couverture : lorsqu’une dette indexée sur des crypto-actifs est couverte par la détention de ces mêmes crypto-actifs, les écarts de valorisation se compensent sans génération de provision (art. 420-6 et 628-11).
- Transition : si une entité est dans l’impossibilité de définir rétrospectivement son intention d’utilisation, elle la définit à la date d’application et procède au reclassement au bilan d’ouverture sans modifier la valeur comptable.
2. Traitement comptable applicable aux PSCA
Le règlement 2026-01 intègre la transition réglementaire imposée par MiCA aux prestataires de services sur crypto-actifs et met à jour leur traitement comptable dans le PCG (articles 629-1 à 629-4). La terminologie « Prestataire de Services sur Actifs Numériques » (PSAN) est remplacée par « Prestataire de Services sur Crypto-Actifs » (PSCA).
2.1 Calendrier réglementaire de la transition PSAN → PSCA
- Jusqu’au 30 juin 2026 : les PSAN enregistrés ou agréés par l’AMF avant le 30 décembre 2024 bénéficient d’une période transitoire de 18 mois et peuvent continuer à offrir leurs services en France.
- À compter du 1er juillet 2026 : seuls les PSCA titulaires d’un agrément MiCA peuvent exercer leurs activités en France et passeporter leurs services au sein de l’Union Européenne.
- À compter du 1er janvier 2025 : tout nouveau PSCA doit avoir obtenu l’agrément MiCA pour chacun des services demandés.
2.2 Tableau comparatif des obligations PSAN / PSCA
| Obligation | Régime PSAN (avant 1er juillet 2026) | Régime PSCA MiCA (à partir du 1er juillet 2026) |
| Cadre réglementaire | Art. L.54-10-3 à L.54-10-5 CMF + règlement général AMF | Règlement UE 2023/1114 (MiCA) – agrément obligatoire |
| Enregistrement / Agrément | Enregistrement obligatoire auprès de l’AMF pour certains services (conservation, achat/vente) ; agrément optionnel pour tous services | Agrément MiCA obligatoire pour exercer et passeporter les services au sein de l’UE |
| Période transitoire | — | 18 mois accordés aux PSAN enregistrés/agréés avant le 30 décembre 2024 ; fin de la période transitoire : 30 juin 2026 |
| Terminologie | Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) | Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA) |
| Conservation pour compte de tiers | Hors bilan si 3 conditions remplies (ségrégation, non-utilisation sans accord, moyens de restitution) selon art. 629-1 | Idem – conditions inchangées ; en cas de non-respect : comptabilisation à l’actif avec dette de restitution |
| Opérations pour compte de tiers | Seule la commission est comptabilisée en résultat (art. 629-2) | Idem – principe maintenu |
| Prise ferme / Placement garanti | Crypto-actifs détenus comptabilisés selon art. 619-10 | Idem (art. 629-4) |
| Prêts de crypto-actifs | Art. 629-3 : renvoi aux dispositions de l’art. 619-19 | Idem – inchangé |
2.3 Conservation pour compte de tiers : les trois conditions déterminantes (art. 629-1)
La comptabilisation des crypto-actifs conservés pour compte de tiers en hors-bilan (opération de mandat, conforme à l’art. 621-11) est subordonnée à la réunion cumulative de trois conditions :
- Ségrégation effective : séparation dans le dispositif d’enregistrement électronique entre les crypto-actifs des clients et ceux du prestataire ; égalité permanente entre crypto-actifs conservés et inscrits dans les supports de conservation.
- Non-utilisation sans accord exprès : le conservateur ne fait pas usage des crypto-actifs ni de leurs droits sans accord exprès des clients ; multi-validation requise pour toute transaction.
- Moyens de restitution en place : les conditions techniques et opérationnelles permettant la restitution des crypto-actifs sont opérationnelles.
⚠️ Si l’une de ces trois conditions n’est pas satisfaite, les crypto-actifs sont comptabilisés à l’actif du bilan avec une dette de restitution d’égal montant. Les crypto-actifs sont évalués selon l’art. 619-12 (valeur vénale) ; les dettes de restitution selon l’art. 619-7 (indexées crypto). Par ailleurs, le PSCA ne respectant pas ces conditions ne pourra pas obtenir d’agrément MiCA.
2.4 Opérations pour compte de tiers (art. 629-2)
Pour les opérations suivantes réalisées par les PSCA/PSAN pour compte de clients, seule la rémunération du prestataire est comptabilisée en résultat :
- Échange de crypto-actifs contre des fonds pour le compte de clients
- Échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs pour le compte de clients
- Exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
- Réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
En revanche, si le PSCA/PSAN interpose son bilan propre (compte propre), les opérations sont comptabilisées selon les articles 619-10 et 619-12.
2.5 Informations à mentionner en annexe par les PSCA (art. 838-16)
- Les engagements relatifs aux garanties de placement en cours sur crypto-actifs
- En cas de service de conservation pour compte de tiers : dénomination, nombre et valeur vénale des crypto-actifs conservés non comptabilisés au bilan, avec modalités de valorisation
- Montant des dettes indexées de restitution des crypto-actifs conservés si comptabilisés au bilan (art. 629-1.2)
3. Comptes comptables crypto-actifs — Référentiel complet
Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des comptes du PCG applicables aux crypto-actifs et assimilés après l’entrée en vigueur du règlement 2026-01. Les comptes créés par ce règlement sont surlignés en vert.
| Compte | Intitulé | Statut | Base réglementaire |
| 513 | Jetons de monnaie électronique | NOUVEAU | Art. 619-8.2/ et Art. 5 |
| 5131 | Jetons de monnaie électronique détenus | NOUVEAU | Art. 5 |
| 5132 | Jetons de monnaie électronique empruntés | NOUVEAU | Art. 5 |
| 5133 | Jetons de monnaie électronique prêtés | NOUVEAU | Art. 5 |
| 522 | Crypto-actifs et assimilés détenus | Modifié (anciennement « jetons ») | Art. 619-10 et 619-12 |
| 5221 | Crypto-actifs et assimilés détenus (sous-compte) | Confirmé | Art. 619-19 (prêts) |
| 52221 | Crypto-actifs et assimilés détenus prêtés | NOUVEAU | Art. 5 |
| 523 | Crypto-actifs et assimilés auto-détenus | Confirmé | Art. 619-14 |
| 524 | Crypto-actifs et assimilés empruntés | Confirmé | Art. 619-19 |
| 4742 | Différences d’évaluation des crypto-actifs et assimilés détenus – actif | Confirmé/Précisé | Art. 619-12 |
| 4752 | Différences d’évaluation des crypto-actifs et assimilés détenus – passif | Confirmé/Précisé | Art. 619-12 |
| 4746 | Différences d’évaluation de crypto-actifs et assimilés sur des passifs – actif | Confirmé/Précisé | Art. 619-7 |
| 4756 | Différences d’évaluation de crypto-actifs et assimilés sur des passifs – passif | Confirmé/Précisé | Art. 619-7 |
| 4871 | Produits constatés d’avance sur crypto-actifs et assimilés émis | Confirmé | Art. 619-6 |
| 6674 | Charges nettes sur cessions de crypto-actifs et assimilés | Confirmé | Art. 619-15 |
| 7674 | Produits nets sur cessions de crypto-actifs et assimilés | Confirmé | Art. 619-15 |
3.1 Détail des nouveaux comptes créés par le règlement 2026-01
Compte 513 — Jetons de monnaie électronique et ses subdivisions
Les jetons de monnaie électronique (EMT, e-money tokens) définis au 7) du 1. de l’article 3 du règlement MiCA visent à conserver une valeur stable en se référant à une monnaie officielle. Leur émission est réservée aux établissements de monnaie électronique (EME) et établissements de crédit. Chez un détenteur :
- 5131 – Jetons de monnaie électronique détenus : comptabilisation à la date d’entrée dans le patrimoine (art. 619-8.2/), évaluation à la clôture selon art. 420-7.
- 5132 – Jetons de monnaie électronique empruntés : créance en EMT dans le cadre d’un prêt/emprunt.
- 5133 – Jetons de monnaie électronique prêtés : suivi des EMT mis à disposition d’un tiers.
Compte 52221 — Crypto-actifs et assimilés détenus prêtés
Ce sous-compte du compte 5221 permet d’identifier spécifiquement les crypto-actifs mis à disposition d’un emprunteur dans le cadre de l’article 619-19. Chez le prêteur, les crypto-actifs sont transférés dans ce compte pour leur valeur comptable au jour de la transaction. Les variations de valeur vénale postérieures sont traitées selon l’art. 619-12.
3.2 Fonctionnement des comptes de différences d’évaluation
Le PCG impose une comptabilisation en comptes transitoires de bilan pour les variations de valeur des crypto-actifs, sans impact direct sur le compte de résultat (sauf provision en cas de perte latente) :
- 4742 (actif) / 4752 (passif) : variations de valeur des crypto-actifs détenus en compte 522 et 523. Perte latente à l’actif ; gain latent au passif. Une provision pour risque est constituée en cas de perte latente.
- 4746 (actif) / 4756 (passif) : variations de valeur des passifs indexés sur des crypto-actifs (emprunts et dettes assimilées libellés ou indexés en crypto-actifs). Perte latente à l’actif ; gain latent au passif. La perte latente entraîne une provision pour risque (art. 619-7).
Dans le cadre d’une comptabilité de couverture (art. 420-6 et 628-11), lorsqu’un actif (crypto-actifs détenus) couvre un passif (dette indexée sur les mêmes crypto-actifs), les écarts de valorisation des comptes 4742/4752 et 4746/4756 se compensent, évitant la constitution d’une provision.
3.3 Comptes de résultat dédiés aux cessions de crypto-actifs
- 7674 — Produits nets sur cessions de crypto-actifs et assimilés : utilisé lorsque la cession génère un profit (art. 619-15). En cas de couverture, le résultat de couverture est présenté dans le même poste que l’élément couvert.
- 6674 — Charges nettes sur cessions de crypto-actifs et assimilés : utilisé lorsque la cession est génératrice d’une perte.
Note : cet article est rédigé exclusivement sur la base du règlement ANC N°2026-01 du 9 janvier 2026 (version avec commentaires infra réglementaires). Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Le règlement est en cours d’homologation à la date de rédaction.
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