RÈGLEMENT ANC N°2026-01 DU 9 JANVIER 2026

PCG Crypto

Modification du Plan Comptable Général – Crypto-actifs et assimilés

Analyse comparative et guide pratique

En cours d’homologation — Application : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027

Le règlement ANC N°2026-01, adopté le 9 janvier 2026 et en cours d’homologation, modifie en profondeur la section 9 du chapitre I et du chapitre II du Titre VI du Livre II du règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général (PCG). Il refond le traitement comptable des crypto-actifs et assimilés pour les entités françaises, en s’alignant sur le règlement européen MiCA (UE 2023/1114) et prend en compte la fin de la terminologie « actifs numériques » issue de la loi PACTE à compter du 1er juillet 2026.

1. Comparatif avant / après : les évolutions majeures du PCG

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux changements introduits par le règlement 2026-01 par rapport au cadre antérieur du PCG.

ThèmeAvant (règlement 2014-03 + modifications antérieures)Après (règlement ANC N°2026-01 du 9 janvier 2026)
Champ d’applicationActifs numériques définis par la loi PACTE (art. L.226-2 CMF)Crypto-actifs définis par le règlement MiCA (UE 2023/1114) + assimilés (NFT, etc.) utilisant les technologies de l’art. L.226-1 CMF
Terminologie« Actifs numériques » / « jetons »« Crypto-actifs et assimilés »
Jetons de monnaie électronique (EMT)Non traités spécifiquement dans le PCGTraitement distinct : comptabilisés dans le compte 513 ; évaluation selon art. 420-7 ; émission réservée aux EME/établissements de crédit (règlement ANC 2014-07)
Classement des crypto-actifs détenusClassement limité, sans distinction d’intention d’utilisation expliciteClassement selon intention d’utilisation : immobilisation (classe 2), stock (classe 3), charges constatées d’avance (classe 4) ou compte 522 (classe 5)
Évaluation à la clôture (compte 522)Valeur vénale avec variations en comptes transitoiresValeur vénale à la clôture (art. 619-12) ; comptes 4742 (perte latente) et 4752 (gain latent) ; provision pour risque si perte latente
Prêts/emprunts de crypto-actifsPas de traitement explicite dédiéTraitement détaillé (art. 619-19) : compte 5221 pour le prêteur, compte 524 pour l’emprunteur, dette de restitution indexée en crypto-actifs
Dérivés sur crypto-actifsPas de traitement explicite dédiéRenvoi aux articles 628-1 à 628-18 (instruments financiers à terme et opérations de couverture)
Crypto-actifs auto-détenusTraitement partielCompte 523 dédié ; variations de valeur selon art. 619-12 ; annulation avec sortie du passif résiduel correspondant
Méthodes de coût (FIFO/CUMP)ApplicablesConfirmées : PEPS (FIFO) ou CUMP pour crypto-actifs fongibles (art. 619-15)
Informations en annexeInformations limitéesAnnexe enrichie (art. 838-15 et 838-16) : descriptif des émissions, droits/obligations, cours, nombre de tokens, méthodes de valorisation, tableau détaillé des crypto-actifs détenus et conservés pour compte de tiers
Date d’applicationExercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ; application anticipée possible dès publication au JO

Points d’attention particuliers :

  • Champ d’application élargi : les NFT (non fongible tokens) et autres éléments utilisant une technologie de registre distribué (art. L.226-1 CMF) entrent désormais explicitement dans le périmètre.
  • Intention d’utilisation déterminante : la classification comptable d’un crypto-actif détenu dépend désormais de l’intention d’utiliser les droits sous-jacents dans le cadre de l’activité (art. 619-9 vs 619-10). Des crypto-actifs identiques peuvent être classés différemment selon l’intention de l’entité.
  • Principe de symétrie pour la couverture : lorsqu’une dette indexée sur des crypto-actifs est couverte par la détention de ces mêmes crypto-actifs, les écarts de valorisation se compensent sans génération de provision (art. 420-6 et 628-11).
  • Transition : si une entité est dans l’impossibilité de définir rétrospectivement son intention d’utilisation, elle la définit à la date d’application et procède au reclassement au bilan d’ouverture sans modifier la valeur comptable.

2. Traitement comptable applicable aux PSCA

Le règlement 2026-01 intègre la transition réglementaire imposée par MiCA aux prestataires de services sur crypto-actifs et met à jour leur traitement comptable dans le PCG (articles 629-1 à 629-4). La terminologie « Prestataire de Services sur Actifs Numériques » (PSAN) est remplacée par « Prestataire de Services sur Crypto-Actifs » (PSCA).

2.1 Calendrier réglementaire de la transition PSAN → PSCA

  • Jusqu’au 30 juin 2026 : les PSAN enregistrés ou agréés par l’AMF avant le 30 décembre 2024 bénéficient d’une période transitoire de 18 mois et peuvent continuer à offrir leurs services en France.
  • À compter du 1er juillet 2026 : seuls les PSCA titulaires d’un agrément MiCA peuvent exercer leurs activités en France et passeporter leurs services au sein de l’Union Européenne.
  • À compter du 1er janvier 2025 : tout nouveau PSCA doit avoir obtenu l’agrément MiCA pour chacun des services demandés.

2.2 Tableau comparatif des obligations PSAN / PSCA

ObligationRégime PSAN (avant 1er juillet 2026)Régime PSCA MiCA (à partir du 1er juillet 2026)
Cadre réglementaireArt. L.54-10-3 à L.54-10-5 CMF + règlement général AMFRèglement UE 2023/1114 (MiCA) – agrément obligatoire
Enregistrement / AgrémentEnregistrement obligatoire auprès de l’AMF pour certains services (conservation, achat/vente) ; agrément optionnel pour tous servicesAgrément MiCA obligatoire pour exercer et passeporter les services au sein de l’UE
Période transitoire18 mois accordés aux PSAN enregistrés/agréés avant le 30 décembre 2024 ; fin de la période transitoire : 30 juin 2026
TerminologiePrestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN)Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA)
Conservation pour compte de tiersHors bilan si 3 conditions remplies (ségrégation, non-utilisation sans accord, moyens de restitution) selon art. 629-1Idem – conditions inchangées ; en cas de non-respect : comptabilisation à l’actif avec dette de restitution
Opérations pour compte de tiersSeule la commission est comptabilisée en résultat (art. 629-2)Idem – principe maintenu
Prise ferme / Placement garantiCrypto-actifs détenus comptabilisés selon art. 619-10Idem (art. 629-4)
Prêts de crypto-actifsArt. 629-3 : renvoi aux dispositions de l’art. 619-19Idem – inchangé

2.3 Conservation pour compte de tiers : les trois conditions déterminantes (art. 629-1)

La comptabilisation des crypto-actifs conservés pour compte de tiers en hors-bilan (opération de mandat, conforme à l’art. 621-11) est subordonnée à la réunion cumulative de trois conditions :

  • Ségrégation effective : séparation dans le dispositif d’enregistrement électronique entre les crypto-actifs des clients et ceux du prestataire ; égalité permanente entre crypto-actifs conservés et inscrits dans les supports de conservation.
  • Non-utilisation sans accord exprès : le conservateur ne fait pas usage des crypto-actifs ni de leurs droits sans accord exprès des clients ; multi-validation requise pour toute transaction.
  • Moyens de restitution en place : les conditions techniques et opérationnelles permettant la restitution des crypto-actifs sont opérationnelles.

⚠️ Si l’une de ces trois conditions n’est pas satisfaite, les crypto-actifs sont comptabilisés à l’actif du bilan avec une dette de restitution d’égal montant. Les crypto-actifs sont évalués selon l’art. 619-12 (valeur vénale) ; les dettes de restitution selon l’art. 619-7 (indexées crypto). Par ailleurs, le PSCA ne respectant pas ces conditions ne pourra pas obtenir d’agrément MiCA.

2.4 Opérations pour compte de tiers (art. 629-2)

Pour les opérations suivantes réalisées par les PSCA/PSAN pour compte de clients, seule la rémunération du prestataire est comptabilisée en résultat :

  • Échange de crypto-actifs contre des fonds pour le compte de clients
  • Échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs pour le compte de clients
  • Exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
  • Réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients

En revanche, si le PSCA/PSAN interpose son bilan propre (compte propre), les opérations sont comptabilisées selon les articles 619-10 et 619-12.

2.5 Informations à mentionner en annexe par les PSCA (art. 838-16)

  • Les engagements relatifs aux garanties de placement en cours sur crypto-actifs
  • En cas de service de conservation pour compte de tiers : dénomination, nombre et valeur vénale des crypto-actifs conservés non comptabilisés au bilan, avec modalités de valorisation
  • Montant des dettes indexées de restitution des crypto-actifs conservés si comptabilisés au bilan (art. 629-1.2)

3. Comptes comptables crypto-actifs — Référentiel complet

Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des comptes du PCG applicables aux crypto-actifs et assimilés après l’entrée en vigueur du règlement 2026-01. Les comptes créés par ce règlement sont surlignés en vert.

CompteIntituléStatutBase réglementaire
513Jetons de monnaie électroniqueNOUVEAUArt. 619-8.2/ et Art. 5
5131Jetons de monnaie électronique détenusNOUVEAUArt. 5
5132Jetons de monnaie électronique empruntésNOUVEAUArt. 5
5133Jetons de monnaie électronique prêtésNOUVEAUArt. 5
522Crypto-actifs et assimilés détenusModifié (anciennement « jetons »)Art. 619-10 et 619-12
5221Crypto-actifs et assimilés détenus (sous-compte)ConfirméArt. 619-19 (prêts)
52221Crypto-actifs et assimilés détenus prêtésNOUVEAUArt. 5
523Crypto-actifs et assimilés auto-détenusConfirméArt. 619-14
524Crypto-actifs et assimilés empruntésConfirméArt. 619-19
4742Différences d’évaluation des crypto-actifs et assimilés détenus – actifConfirmé/PréciséArt. 619-12
4752Différences d’évaluation des crypto-actifs et assimilés détenus – passifConfirmé/PréciséArt. 619-12
4746Différences d’évaluation de crypto-actifs et assimilés sur des passifs – actifConfirmé/PréciséArt. 619-7
4756Différences d’évaluation de crypto-actifs et assimilés sur des passifs – passifConfirmé/PréciséArt. 619-7
4871Produits constatés d’avance sur crypto-actifs et assimilés émisConfirméArt. 619-6
6674Charges nettes sur cessions de crypto-actifs et assimilésConfirméArt. 619-15
7674Produits nets sur cessions de crypto-actifs et assimilésConfirméArt. 619-15

3.1 Détail des nouveaux comptes créés par le règlement 2026-01

Compte 513 — Jetons de monnaie électronique et ses subdivisions

Les jetons de monnaie électronique (EMT, e-money tokens) définis au 7) du 1. de l’article 3 du règlement MiCA visent à conserver une valeur stable en se référant à une monnaie officielle. Leur émission est réservée aux établissements de monnaie électronique (EME) et établissements de crédit. Chez un détenteur :

  • 5131 – Jetons de monnaie électronique détenus : comptabilisation à la date d’entrée dans le patrimoine (art. 619-8.2/), évaluation à la clôture selon art. 420-7.
  • 5132 – Jetons de monnaie électronique empruntés : créance en EMT dans le cadre d’un prêt/emprunt.
  • 5133 – Jetons de monnaie électronique prêtés : suivi des EMT mis à disposition d’un tiers.

Compte 52221 — Crypto-actifs et assimilés détenus prêtés

Ce sous-compte du compte 5221 permet d’identifier spécifiquement les crypto-actifs mis à disposition d’un emprunteur dans le cadre de l’article 619-19. Chez le prêteur, les crypto-actifs sont transférés dans ce compte pour leur valeur comptable au jour de la transaction. Les variations de valeur vénale postérieures sont traitées selon l’art. 619-12.

3.2 Fonctionnement des comptes de différences d’évaluation

Le PCG impose une comptabilisation en comptes transitoires de bilan pour les variations de valeur des crypto-actifs, sans impact direct sur le compte de résultat (sauf provision en cas de perte latente) :

  • 4742 (actif) / 4752 (passif) : variations de valeur des crypto-actifs détenus en compte 522 et 523. Perte latente à l’actif ; gain latent au passif. Une provision pour risque est constituée en cas de perte latente.
  • 4746 (actif) / 4756 (passif) : variations de valeur des passifs indexés sur des crypto-actifs (emprunts et dettes assimilées libellés ou indexés en crypto-actifs). Perte latente à l’actif ; gain latent au passif. La perte latente entraîne une provision pour risque (art. 619-7).

Dans le cadre d’une comptabilité de couverture (art. 420-6 et 628-11), lorsqu’un actif (crypto-actifs détenus) couvre un passif (dette indexée sur les mêmes crypto-actifs), les écarts de valorisation des comptes 4742/4752 et 4746/4756 se compensent, évitant la constitution d’une provision.

3.3 Comptes de résultat dédiés aux cessions de crypto-actifs

  • 7674 — Produits nets sur cessions de crypto-actifs et assimilés : utilisé lorsque la cession génère un profit (art. 619-15). En cas de couverture, le résultat de couverture est présenté dans le même poste que l’élément couvert.
  • 6674 — Charges nettes sur cessions de crypto-actifs et assimilés : utilisé lorsque la cession est génératrice d’une perte.

Note : cet article est rédigé exclusivement sur la base du règlement ANC N°2026-01 du 9 janvier 2026 (version avec commentaires infra réglementaires). Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Le règlement est en cours d’homologation à la date de rédaction.

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